M-35.1, r. 159 - Règlement sur la production et la mise en marché des veaux de grain

Texte complet
16. Le producteur peut demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision des Producteurs de bovins qui retirent un certificat au plus tard 30 jours après la réception de cette décision. Dans ce cas, la décision des Producteurs de bovins est suspendue jusqu’à ce que la Régie l’ait confirmée ou infirmée.
Décision 7242, a. 16; Décision 9118, a. 9; Décision 10886, a. 1; Décision 11384, a. 13.
16. Le producteur peut demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision des Producteurs de bovins qui retirent ou refusent de délivrer un certificat au plus tard 30 jours après la réception de cette décision. Dans ce cas, la décision des Producteurs de bovins est suspendue jusqu’à ce que la Régie l’ait confirmée ou infirmée.
Décision 7242, a. 16; Décision 9118, a. 9; Décision 10886, a. 1.
16. Le producteur peut demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision de la Fédération qui retire ou refuse de délivrer un certificat au plus tard 30 jours après la réception de cette décision. Dans ce cas, la décision de la Fédération est suspendue jusqu’à ce que la Régie l’ait confirmée ou infirmée.
Décision 7242, a. 16; Décision 9118, a. 9.